Adaptations mineures aux règles du PLU et dérogations ... attention à la requalification !
Zoom sur CAA de Toulouse, 4ème chambre, 27 novembre 2025, n° 23TL02029, inédit au recueil Lebon
Adaptations mineures au PLU : une souplesse encadrée à manier avec prudence
Les règles du plan local d’urbanisme (PLU) ne sont pas toujours appliquées de manière strictement mécanique. La loi autorise, dans certains cas précis, des adaptations dites « mineures » afin de tenir compte des contraintes concrètes d’un terrain ou de son environnement.
Mais cette souplesse a des limites. Une récente décision de la Cour administrative d’appel de Toulouse rappelle qu’une adaptation, même techniquement justifiée, peut devenir illégale si elle aboutit à neutraliser totalement une règle du PLU :
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a sollicité, sur le fondement de l'article L.152-3 du code de l'urbanisme, une adaptation mineure à l'exigence résultant de l'article UA 6 portant sur la réalisation de 50 % du stationnement intégré dans le volume bâti ;
- En considération de l'avis technique du bureau d'étude Géopole et de l'attestation du cabinet Areny, le maire de Les Angles a, par l'article 2 de son arrêté du 11 avril 2023, fait droit à cette demande. Cependant, l'adaptation mineure qu'il a ainsi accordée a eu pour effet de dispenser totalement le pétitionnaire du respect de la règle de réalisation de 50 % du stationnement intégré dans le volume bâti ;
- Dès lors, le maire n'a pas, en l'espèce, accordé une adaptation mineure mais une dérogation à cette règle, ce qu'il ne pouvait faire sur le fondement de l'article L.152-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le projet tel qu'autorisé par l'arrêté du 11 avril 2023 accordant à M. A… un permis de construire modificatif, en ce qu'il ne prévoit pas de place de stationnement couverte intégrée au volume bâti, méconnaît les dispositions précitées de l'article UA 61CAA de Toulouse, 4ème chambre, 27 novembre 2025, 23TL02029, Inédit au recueil Lebon. ;
L'adaptation mineure : un mécanisme strictement encadré par le Code de l’urbanisme
L’article L.152-3 du Code de l’urbanisme permet d’apporter des adaptations mineures aux règles du PLU, mais uniquement lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par :
- la nature du sol ;
- la configuration de la parcelle ;
- ou le caractère des constructions avoisinantes ;
Concrètement, un pétitionnaire peut, par exemple, dépasser de quelques centimètres la hauteur maximale fixée par le PLU lorsque son terrain présente une pente significative, ou prévoir une implantation légèrement différente des règles de recul afin de s’inscrire en harmonie avec les constructions avoisinantes existantes.
Ces conditions sont cumulatives : l’adaptation doit être justifiée et limitée dans son ampleur. La jurisprudence considère ainsi qu’un écart d’environ 10 % maximum par rapport à la règle du PLU peut, selon les cas2, rester admissible.
Une distinction fondamentale avec la dérogation
Bien que les adaptations mineures figurent dans une section du Code relative aux « dérogations au PLU », elles ne doivent pas être confondues avec les véritables dérogations, qui obéissent à un régime juridique distinct et contraignant. Une adaptation mineure ne peut en aucun cas conduire à écarter totalement l’application d’une règle du PLU, pour devenir une dérogation3, non autorisée sur le fondement de l’article L.152-3.
Enseignements pratiques
- la notion d’adaptation mineure s’apprécie avant tout à l’aune de ses effets concrets ;
- une adaptation qui neutralise une règle du PLU sera requalifiée en dérogation ;
- le risque contentieux demeure réel, même lorsque le projet paraît techniquement cohérent ;
👉 En pratique, toute demande d’adaptation mineure doit faire l’objet d’une analyse juridique rigoureuse, tant du point de vue du projet que des règles du PLU applicables.
1. CAA de Toulouse, 4ème chambre, 27 novembre 2025, 23TL02029, Inédit au recueil Lebon.
2. Sur ce point, la Cour Administrative d'Appel de Lyon, dans un arrêt du 17 octobre 2017, a sanctionné un permis de construire modificatif délivré au bénéfice d’une adaptation mineure de la règle de hauteur fixée par le PLU, estimant que cette adaptation ne résultait pas de la configuration du terrain mais du seul choix du pétitionnaire (CAA Lyon, 17 octobre 2017, n°15LY02828). Voir également CAA de Marseille, 1ère chambre, 26 décembre 2019, n°18MA03255, qui considère que la configuration du terrain n’exigeait le dépassement de 20 cm de la règle de hauteur et émanait d’un simple choix de conception. A été jugé illégal le dépassement de 1,1 mètre de la hauteur maximale de 9 mètres fixée par le PLU (CAA Lyon, 5 mars 2019, n° 17LY02579).
3. Les dérogations prévues aux articles L. 152-4 et suivants du Code de l’urbanisme doivent être motivées et sont spécifiquement conditionnées à la nature des travaux (reconstructions, restauration, etc.), aux règles d’urbanisme pouvant être dérogées (densité, hauteur, aires de stationnement, etc.) ou bien aux caractéristiques du terrain et à sa localisation (friche, secteur de revitalisation, immeubles inscrits, etc.).